203. Lorsque l’opération consiste en une fusion et qu’au moins un devancier est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation en vertu de l’article 87 pour l’année où survient cette opération et qu’il n’a pas demandé que son assujettissement pour cette année soit déterminé de nouveau en vertu de l’article 89, le continuateur est assujetti à l’ajustement rétrospectif de sa cotisation.
Décision 2010-11-18, a. 203.